Code d’Ethique Professionnel

Mentions légales :

Virage-Viager SAS

1 bis rue du Havre , 75008 PARIS

Enregistrée au RCS de Paris sous le numéro : 521 440 701

Carte T « Transaction » n° 13407 délivrée par la préfecture de Police de Paris

PREAMBULE

Il est essentiel que la Société jouisse d’une réputation sans tâche auprès des pouvoirs publics, des clients et de tout autre tiers avec laquelle elle entretient des relations d’affaires. Dans le cadre de son activité professionnelle quotidienne, chaque salarié ou toute autre personne agissant pour son compte représente la Société et se doit par conséquent en permanence d’assumer ses fonctions de manière professionnelle, en veillant à observer la plus stricte intégrité et la plus grande honnêteté, conformément aux lois en vigueur, aux règlements émanant d’instances officielles, ainsi qu’aux principes de conduite définis par la Société.

PRINCIPES DIRECTEURS

  1. PRATIQUES PROFESSIONNELLES

(a) La concurrence à laquelle se livre la Société se veut loyale et transparente; cela fait partie intégrante de l’éthique de la Société.

(b) Aucun salarié ne réalisera d’affaire – que ce soit pour son propre compte ou pour celui d’un tiers autre qu’une des sociétés de la Société – avec un fournisseur de biens ou de services de la Société dans des circonstances pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts ou être préjudiciables à la Société.

(c) Dans leur activité de présentation ou d’acceptation de produits, services et conseils, et lorsqu’ils s’engagent par contrat pour le compte de la Société, les salariés sont tenus d’observer l’intégrité la plus stricte et d’agir au mieux des intérêts de la Société. Aucune affaire ne doit être réalisée, aucune négociation entamée, aucune disposition prise, à une fin non conforme à leur mission.

(d) Les salariés ne doivent pas s’engager par contrat pour le compte de la Société, ou convenir en son nom de quelque disposition que ce soit, avec un associé, une relation ou un membre de leur famille – même aux conditions commerciales habituelles -, sans l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique.

(e) Sauf autorisation de la Direction Générale ou exception couverte par ces Principes Directeurs, aucun salarié ne doit s’engager dans une activité professionnelle, ou prendre un intérêt dans une affaire, extérieure à la Société, qui pourrait de quelque façon que ce soit se trouver en conflit avec l’exécution normale du contrat de travail liant le salarié et la Société, ou serait en concurrence avec les activités de la Société, ou pourrait de quelque autre façon que ce soit donner lieu à un conflit d’intérêt.

(f) Il est interdit d’utiliser les ressources humaines ou moyens techniques de la Société à d’autre fin que de conduire, dans le respect de la réglementation, les activités de la Société. En particulier, ceux-ci ne sauraient être utilisés à des fins illégales ou servir des intérêts extérieurs à la Société.

 

  1. CONFLITS D’INTÉRÊTS

(a) Chaque salarié de la Société est tenu d’éviter les situations dans lesquelles ses intérêts personnels (financiers ou autres) pourraient être en conflit avec les intérêts de la Société. Au cas où une telle situation se présenterait, le salarié doit prendre conseil auprès de la Direction. A titre d’exemples, les situations suivantes sont considérées comme porteuses de conflits potentiels: toute activité professionnelle ou accord financier d’un salarié avec un associé, un ami ou un proche qui entretient des relations d’affaires avec la Société; une participation de plus de 3% dans une société concurrente ou dirigée par un apporteur ou un fournisseur de la Société.

(b) Ces Principes Directeurs ne font pas obstacle à la possibilité ouverte à un salarié de souscrire, avec une société de la Société, à un engagement ou contrat offert à certaines catégories de collaborateurs.

 

  1. BLANCHIMENT DE L’ARGENT

Les salariés doivent respecter les procédures imposées par les législations nationales afin d’empêcher l’argent obtenu illégalement d’entrer dans le circuit économique légal.

 

  1. RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS

 

(a) Aucun salarié n’acceptera d’argent, de cadeaux, de réceptions ou de prestations de loisirs, de prêts ou de toute autre prestation ou traitement préférentiel de la part d’un client, fournisseur ou partenaire de la Société (actuel ou potentiel), à l’exception des cadeaux et des réceptions ou prestations de loisirs de faible valeur offerts au simple titre de bonnes relations d’affaires. Les cadeaux de plus grande valeur ou faisant l’objet d’une fréquence injustifiée doivent être déclarés à la Direction Générale et retournés au donneur – à moins que cela ne risque de l’offenser, auquel cas ils doivent être restitués au Groupe.

(b) Aucun salarié ne fera bénéficier d’argent, de cadeaux, de réceptions ou de prestations de loisirs, de prêts ou de toute autre prestation ou traitement préférentiel un client, fournisseur ou partenaire de la Société (actuel ou potentiel), à l’exception des cadeaux et des loisirs de faible valeur offerts au simple titre de bonnes relations d’affaires et avec l’accord préalable de la Direction Générale.

(c) La décision de recourir aux biens ou aux services d’un fournisseur potentiel ne saurait dépendre de l’accord de ce fournisseur d’acheter des biens ou des services de la Société; cela n’exclut néanmoins pas la possibilité, pour un fournisseur de la Société, d’en être également client.

(d) Aucune information ne doit être présentée sous une forme dénaturée. Toute communication manquant de clarté ou de nature à engendrer un malentendu doit être immédiatement rectifiée. L’honnêteté et l’intégrité constituent les fondements de tout comportement éthique et participent au développement de la confiance et de relations d’affaires durables.

 

  1. VERSEMENTS INJUSTIFIÉS D’ARGENT

Les versements injustifiés d’argent et les « incitations financières » diverses, tels les financements politiques illégaux, les pots-de-vin aux représentants des pouvoirs publics, nationaux ou étrangers, et procédés similaires – qu’ils soient ou non licites dans le pays concerné -, sont contraires aux principes de la Société; les fonds et les moyens de la Société ne sauraient être utilisés, directement ou indirectement, à des fins de cette nature.

 

  1. NORMES COMPTABLES

(a) Toutes les opérations doivent être enregistrées en temps voulu dans les livres de la Société, en accord avec les principes comptables généralement admis. Des documents appropriés doivent venir à l’appui de tout versement d’argent et de toute transaction dont ils doivent permettre d’identifier très clairement la nature et l’objet.

(b) Tous les fonds et soldes bancaires de la Société doivent apparaître dans les livres. Il convient de rejeter toute pratique comptable supprimant les traces, falsifiant les résultats d’exploitation, la nature des transactions ou le contenu d’une opération.

 

  1. EGALITE DES CHANCES

(a) La Société doit accorder à tous les salariés un respect et une considération identiques ainsi qu’une égalité des chances leur permettant, à aptitudes et performances comparables, de se voir offrir les mêmes possibilités. Ceux-ci doivent en retour avoir les mêmes égards pour les autres salariés, les clients et les fournisseurs de la Société.

(b) La Société s’attache à recruter les salariés et à assurer leur promotion sur la base d’une évaluation objective de leurs compétences et de leur expérience, dénuée de toute discrimination.

 

  1. RESPECT DES LOIS

(a) La Société exercera son activité en accord avec les lois et réglementations locales en vigueur.

(b) Tout salarié ou mandataire qui s’interroge sur la légalité ou l’opportunité d’une utilisation des fonds de la Société, d’une fourniture de services ou autre prestation doit au préalable consulter la Direction et recueillir son accord.

 

  1. CONFIDENTIALITE DE L’INFORMATION

Aucun salarié ou mandataire ne devra, sans autorisation appropriée, chercher à accéder à de l’information confidentielle concernant la Société ou son personnel, modifier cette information, la divulguer ou en faire un usage non conforme à l’exercice normal de ses fonctions.

 

  1. RESPECT DE CES PRINCIPES DIRECTEURS

Dans le cadre des orientations fixées par la Société, il incombe à la direction générale de veiller à la diffusion de ce code d’éthique professionnelle auprès de l’ensemble des salariés de la  Société et à son observation.

Nul ne pourra être blâmé d’une éventuelle perte d’activité résultant du respect de ces principes ou sanctionné pour avoir attiré, d’une façon qui en préserve la confidentialité, l’attention de la direction générale de la Société sur un manquement (ou soupçon de manquement) à ces principes.

 

 

 

Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce

 

Publics concernés : agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes.
Objet : définition des obligations déontologiques incombant aux professionnels de l’immobilier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : le décret définit les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l’immobilier. Elles doivent permettre l’exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d’assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels. Les règles édictées peuvent donner lieu, en cas de violation, à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 13-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juin 2015,
Décrète :

Article 1

Les règles déontologiques applicables aux personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, titulaires d’une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l’article 3 de cette même loi ou dont l’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article 8-1 de cette même loi, figurent en annexe au présent décret.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux mêmes règles déontologiques.

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE
    CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS, DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, DES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ ET DES MARCHANDS DE LISTES

Article 1er
Champ d’application

I. – Le présent code définit les règles déontologiques auxquelles sont soumises les personnes exerçant une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, titulaires d’une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l’article 3 de cette même loi ou dont l’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article 8-1 de cette même loi.
Lorsque les personnes mentionnées au précédent alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux règles du présent code.
II. – Les activités mentionnées au I, exercées à titre habituel, même à titre accessoire, et portant sur les biens d’autrui sont les suivantes :
1° L’activité d’agent immobilier, qui consiste à se livrer ou à prêter son concours à des opérations mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée :
– l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
– l’achat, la vente ou location-gérance de fonds de commerce ;
– la cession d’un cheptel mort ou vif ;
– la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
– l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
– la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
2° L’activité d’administrateur de biens mentionnée au 6° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à se livrer ou prêter son concours à des opérations de gestion immobilière ;
3° L’activité de syndic de copropriété mentionnée au 9° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 exercée dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4° L’activité de marchand de listes mentionnée au 7° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à vendre des listes ou des fichiers, à l’exclusion des publications par voie de presse, contenant des offres d’achat, de vente, de location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ou des offres de vente de fonds de commerce.

Article 2
Ethique professionnelle

Les personnes mentionnées à l’article 1er exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité.
Par leur comportement et leurs propos, elles s’attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s’interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l’ensemble de la profession.

Article 3
Respect des lois et règlements

Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code.
En particulier, elles s’obligent :
1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l’article 225-1 du code pénal, tant à l’égard des personnes physiques que des personnes morales ;
2° A veiller au respect des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
3° A veiller au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4° A refuser leur concours lorsqu’elles sont sollicitées pour l’élaboration d’actes frauduleux.

Article 4
Compétence

Les personnes mentionnées à l’article 1er doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs activités.
Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont susceptibles d’influer sur les intérêts qui leur sont confiés.
Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir.
Elles prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs, habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour leur compte, et leurs directeurs d’établissement remplissent leur obligation de formation continue.
Elles s’obligent à refuser les missions pour lesquelles elles n’ont pas les compétences requises ou à recourir si nécessaire à toute personne extérieure qualifiée de leur choix. Dans ce dernier cas, elles informent leur client de la nature des prestations concernées et de l’identité de la personne extérieure à laquelle elles ont fait appel et veillent au professionnalisme de cette dernière.

Article 5
Organisation et gestion de l’entreprise

Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ce que les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures d’exercice de leurs activités leur permettent d’être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles du présent code.
En particulier, elles assurent la direction effective de leur entreprise et de leurs établissements, sous réserve de leur faculté de nommer des directeurs d’établissement.
Lorsqu’elles habilitent un collaborateur à négocier, s’entremettre ou s’engager pour leur compte ou nomment un directeur d’établissement, elles veillent à ce que ces personnes remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et qu’elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leur mission. Lorsque le collaborateur ainsi habilité n’est pas salarié, elles veillent en particulier à ce qu’il soit inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux et qu’il ait souscrit une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.
Les personnes mentionnées à l’article 1er précisent avec clarté et exhaustivité l’étendue des pouvoirs confiés dans l’acte nommant un directeur d’établissement ou dans l’attestation d’habilitation établie en application de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée.

Article 6
Transparence

Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l’article 1er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles.
Elles s’obligent :
1° A présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs collaborateurs présentent leur attestation d’habilitation et leurs directeurs d’établissement leur récépissé de déclaration préalable d’activité, à la demande de toute personne intéressée ;
2° A tenir à la disposition de leurs mandants ou des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l’identité des personnes qui interviennent dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées ;
3° A communiquer, à première demande, les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de leur garant ;
4° Lorsqu’elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, à informer leur client que cet avis ne constitue pas une expertise.

Article 7
Confidentialité

Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l’article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l’article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat.
Elles veillent à ce que leurs collaborateurs et directeurs d’établissement agissent avec la même prudence et la même discrétion.
Toutefois, elles ne sont pas tenues à cette obligation de confidentialité :
1° Lorsque des dispositions légales ou réglementaires les obligent ou les autorisent à les communiquer, notamment lorsqu’elles sont tenues de témoigner en justice ;
2° Lorsque les personnes intéressées les délient de cette obligation ;
3° Dans l’exercice de leur défense en matière judiciaire ou disciplinaire.

Article 8
Défense des intérêts en présence

Dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes mentionnées à l’article 1er promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s’obligent :
1° A ce que les actes sous seing privé qu’elles rédigent expriment les accords intervenus entre les parties, qu’ils assurent, sans équivoque aucune, leur parfaite information et qu’ils tendent à harmoniser leurs intérêts, sans que l’une d’entre elles en tire seule les avantages ;
2° A faire preuve de prudence, en veillant à ne mettre en péril, ni la situation de leurs mandants, ni celles des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, ni la leur ;
3° A communiquer à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l’ensemble des informations qui leur sont utiles pour qu’ils prennent leurs décisions de façon libre et éclairée ;
4° A rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l’exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées ;
5° A transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié ;
6° A transmettre dans un délai raisonnable tous les fonds et documents revenant à leurs mandants, soit aux mandants eux-mêmes, soit à tout mandataire que ces derniers leur désignent.

Article 9
Conflit d’intérêts

Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts.
Elles s’obligent notamment :
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ;
2° A informer l’acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d’un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ;
3° A ne pas accepter d’évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d’acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis de valeur ;
4° A ne pas percevoir de rémunération ou d’avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte d’un mandant, sans avoir au préalable obtenu l’accord de celui-ci sur l’engagement des dépenses, les modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services devant être transparents ;
5° A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, de la possibilité et des raisons d’un conflit d’intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu’elles ont ou que leurs directeurs d’établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus généralement de l’existence d’un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’exécution de leur mission.

Article 10
Confraternité

Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er entretiennent entre elles des rapports de confraternité, dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale.
Elles s’abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou manœuvres susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer.
Elles évitent tout conflit avec leurs confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s’interdisent d’inciter les prospects ou les clients d’un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce dernier. Elles s’abstiennent de fournir des éléments d’appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit.
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d’un confrère sans avoir été préalablement saisies d’une demande d’avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l’avis qu’elles expriment.
Si elles exercent une fonction syndicale au sein d’un syndicat professionnel ou toute autre fonction élective ou de représentation, elles s’abstiennent de s’en prévaloir à des fins commerciales.
Si elles ont connaissance d’une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l’exercice de sa profession, elles s’abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur confrère.

Article 11
Règlement des litiges

Les personnes mentionnées à l’article 1er s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui surviennent avec leurs mandants, les autres parties intéressées aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ou leurs confrères.
Elles répondent de bonne foi et dans un délai raisonnable à leurs réclamations.

Article 12
Discipline

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er font l’objet de poursuites disciplinaires en raison d’un manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le présent code ou en raison d’une négligence grave, commis dans l’exercice de leurs activités, elles évitent tout comportement susceptible d’entraver ou de nuire au bon déroulement de l’action disciplinaire introduite devant la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.
Elles se conforment aux décisions rendues par la commission et, le cas échéant, par la juridiction administrative en matière disciplinaire.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel